mercredi 11 novembre 2009

TRAITE ET ESCLAVAGE CRIMES CONTRE L’HUMANITE

SUITE DE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR LE MIR EN 2005
(octobre 2009)


PREMIERE ETAPE: Mettre en place une expertise afin que soient connues l’étendue et l’ampleur des conséquences du crime et établie de façon scientifique et historique cette comptabilité encore inexistante.
1992
L’idée d’engager une procédure juridictionnelle contre l’Etat français rédacteur du Code Noir est notamment présente dans le « Procès de Christophe Colomb » organisé en 1992 par le Cercle Frantz FANON en Martinique, comme dans la lettre envoyée cette même par le CIPN (Comité International des Peuples Noirs) au Président de la République française demandant réparation à l’Etat français pour les 3 crimes contre l’Humanité que sont « l’esclavage des Nègres - le génocide amérindien - le génocide africain ».

1998
Cette idée se précise durant l’année du cent cinquantième anniversaire de l’abolition française de l’esclavage (1848) qui est une année de mobilisations sans précédent pour la communauté noire en France, et aboutit au dépôt en décembre 1998 d’une proposition de loi.

LE CONCEPT DE CRIME CONTRE L’HUMANITE
Le concept juridique est fixé tant par les textes internationaux que par les textes de droit internes, mais se heurte jusqu’en 2001, pour la traite et l’esclavage, à 3 obstacles juridiques :
- la prescription,
- la non rétroactivité de la loi,
- l’immunité pénale de l’Etat.

Toutefois, l’adoption de la Loi française n° 2001-434 dite TAUBIRA, ouvre de nouvelles perspectives vers une action juridictionnelle en mesure de s’appuyer sur des arguments recevables devant les tribunaux français.

LA LOI FRANCAISE
Trois années de lutte ont permis à la proposition de loi de 1998 d’aboutir à l’adoption de la loi de 2001. A un moment où l’histoire semble tourner, mis au pied du mur, aucun des hommes politiques appelés à voter, n’a pris le risque de voir son nom inscrit pour la postérité parmi ceux des négationnistes. Ceux qui étaient contre ont opté pour l’abstention qui fut massive.

Cette loi fait entrer les deux phénomènes historiques majeurs de la traite et de l’esclavage dans le système contemporain du droit.
Elle présente néanmoins une carence du point de vue de la logique juridique en ne reprenant pas les questions centrales des Responsabilités et des Réparations qui figuraient dans la proposition de loi.

La porte jusque là hermétiquement fermée, de contentieux, est toutefois désormais ouverte.
Car dans tout le système juridique, la réparation est substantiellement liée à la reconnaissance du crime.


La tâche qui nous incombe consiste
en la mise en forme d’une articulation juridique cohérente

Puisque les crimes contre l’humanité sont reconnus en droit :

Quelles victimes ? QuelS dommageS ? Quelles réparations ?

2005 – PROCEDURE ENGAGEE PAR LE MIR ET LE CMDPA
(MIR – Mouvement International pour les Réparations & CMDPA - Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine)

La procédure engagée par le MIR-Martinique et le CMDPA est pionnière, historique et fondamentale pour la conduite de la lutte menée par l’ensemble des juristes qui de par le monde travaillent à la reconnaissance et aux réparations des crimes coloniaux.
La Loi n° 2001-434 dite TAUBIRA constitue la brèche en reconnaissant ces crimes orchestrés plusieurs siècles durant sous l’égide d’Etats, qui pour en avoir été les organisateurs, en sont les principaux responsables.
L’Etat français est de surcroît le rédacteur du fameux Code Noir qui inspirera tous les autres codes de même nature.

Ce qui est posé
c’est la question majeure des temps modernes :
celle de la réparation et des inégalités qui traversent la planète du Nord au Sud avec tant de violences.
La procédure est introduite par une assignation de l’état, à travers son représentant devant les juridictions judiciaire, l’Agent Judiciaire du trésor, le 30 mai 2005, devant le Tribunal de Grande Instance de Fort de France.

Les demandes inscrites dans cette assignation s’énoncent comme suit :
- Déclarer l’état français qui a reconnu avoir commis les crimes contre l’humanité qu’ont été la traite négrière et l’esclavage des noirs, responsable du préjudice matériel et immatériel que subit actuellement le peuple martiniquais descendants d’Africains déportés et mis en esclavage sur le sol martiniquais,
- Dire que l’état français devra réparer intégralement le préjudice subi par le peuple martiniquais,
- Avant dire droit, ordonner une expertise aux fins d’évaluer le préjudice subi par le peuple martiniquais du fait de ces crimes contre l’humanité et designer un collège d’experts en vue d’évaluer ledit préjudice. Dire que l’Etat français sera condamné à financer les travaux du collège d’experts sur la base d’un budget prévisionnel à fixer par ledit collège dans les six mois de sa formation,
- Fixer à 200 Milliard d’euro la provision due sur le préjudice (soit 10% du PIB nominal actuel français), somme qui sera gérée jusqu’à la constitution d’une fondation pour la réparation, par une cogérance partagée entre le Département et la Région pris en la personne de leurs présidents respectifs.
REACTION DE L’ETAT FRANCAIS
L’Etat oppose à ces demandes :

1 ) L’incompétence du tribunal choisi, en demandant au tribunal de décliner sa compétence au profit du Tribunal administratif,
2 ) L’irrecevabilité des demandes formulées par des associations.
Le droit français, au contraire du droit américain ne reconnaît pas encore la class action (une révision est en cours), à savoir une action judiciaire entreprise par un petit groupe de personnes au nom d’une collectivité plus grande ; ici celle des « descendants de déportés et d’esclaves », « le peuple martiniquais », la « communauté des victimes »….
3 ) L’absence de mention de la réparation et de la responsabilité de l’Etat dans la loi ; et en matière de responsabilité, l’Etat français se défausse en renvoyant la responsabilité sur les individus.
DECEMBRE 1998 - JANVIER 2008 UNE VICTOIRE HISTORIQUE EST ENREGISTREE
Il s’agit de la première procédure judiciaire au monde permettant de demander à un Etat colonial des comptes sur ses crimes du passé.

Le droit est en train de se faire à mesure de l’avancée de la procédure et le débat juridique se nourrit de tous les moyens échangés par les parties au procès.

Il est désormais acquis que c’est le juge judiciaire qui devra statuer sur les demandes visant la réparation et en tout premier lieu la demande d’expertise.
I - COMPETENCE DU TRIBUNAL : VICTOIRE DU 4 JANVIER 2008
Compétence du juge judiciaire : au terme de trois ans de discussion une décision du 4 janvier 2008 juge que le Tribunal de grande instance est compétent contrairement à ce qu’affirmait l’Etat. Dans le système français la voie administrative est celle de l’enlisement, où l’Etat est juge et partie. Le Conseil d’Etat, juridiction suprême de l’ordre administratif, est dans le même temps conseiller et juge de l’Etat.
Le juge a rappelé l’article 136 du code de procédure pénale auquel nous nous étions référés pour faire obstacle à une compétence administrative à savoir que « dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l’autorité administrative et les tribunaux de l’ordre judicaire sont toujours exclusivement compétents » - « il apparaît difficile de soutenir que la capture, l’asservissement puis le maintien en esclavage (..) de millions d’individus africains déportés aux Antilles n’ont pas eu pour conséquences une atteinte à la liberté individuelle des individus concernés. En réalité il existe par nature un lien consubstantiel entre l’esclavage et l’atteinte à la liberté individuelle ».

L’Etat français renonce à contester la décision du juge : en effet, après avoir saisi le tribunal du conflit de compétence et saisi le tribunal suprême de l’ensemble des juridictions françaises, le Tribunal des conflits, la plus haute de toutes les cours, l’Etat français renonce à contester cette décision acquiesçant à la compétence du juge judiciaire.

Sur ce motif majeur, le juge judicaire gardien des libertés individuelles a donc pu s’imposer en déclarant les juridictions judicaires compétentes.
Toutefois, il a rejeté notre théorie de la « voie de fait » sous des motifs discutables et sans doute pour préserver les intérêts de l’Etat.
Rejet de la « voie de fait » : le tribunal refuse donc de reconnaître sa compétence sur l’un des fondements invoqués par le MIR et le CMDPA, à savoir la « voie de fait » commise par l’Etat français à l’encontre des victimes des deux crimes.
La « voie de fait » correspond, dans la langue juridique, au fait de porter atteinte à un droit d’autrui et au fait pour l’administration d’agir en dehors du cercle de ses pouvoirs et de se comporter comme un particulier. L’immunité de l’Etat ne peut alors plus être invoquée, l’Etat s’étant comporté comme un particulier auteur d’un crime et responsable de ses conséquences.
NB : sur cette question, le tribunal n’hésite pas à nous opposer que le crime de l’esclavage était légal.

II - RECEVABILITE : ENGAGEMENT DE PROCEDURES INDIVIDUELLES
En attendant que le droit français évolue, puisque des associations ne sont pas présentement habilitées à agir au nom de la défense des droits de la collectivité des descendants de déportés et d’esclaves, nous avons décidé de faire intervenir à la procédure les personnes physiques, descendant de personnes ayant subi le ou les deux crimes.

Avec l’intervention de ces personnes physiques, et l’obstacle du défaut de qualité à agir étant ainsi levé, il devient même possible de prolonger la procédure en demandant, avant même qu’il ne soit jugé de l’ensemble du contentieux, une provision sur la réparation du préjudice subi par ces descendants de déportés et d’esclaves. Des demandes d’indemnisation ont donc été formulées à titre provisionnel pour les 70 personnes qui sont à ce jour intervenus à titre personnel à la procédure.

Le procès général est aujourd’hui suspendu à la décision qui doit être rendue sur cette question de provision.

Une audience a eu lieu le 8 septembre 2009 et nous avons sollicité un délai car nous établissons actuellement la généalogie des personnes qui sont intervenues à titre personnel à la procédure, la preuve formelle pour chacune d’elles de sa qualité de descendant d’esclave devant être fournie.

Le tribunal devrait être en mesure de répondre à la demande de provision au plus tard en février mars 2010, et la décision qui sera rendue permettra de connaître quels arguments juridiques les juges pourraient opposer à notre demande principale qui vise la constitution d’un collège d’experts pour l’évaluation du préjudice.

Concernant cette question de l’expertise, il a été exposé au tribunal, qu’indépendamment de la réponse qu’il pourrait fournir à la demande de réparation, le droit de savoir et donc d’obtenir une expertise pour évaluer l’étendue du dommage ayant résulté des deux crimes, relève du devoir de mémoire que pose explicitement la loi Taubira.
Si les juges estiment que le droit à réparation ne peut être octroyer sur le fondement de la loi Taubira, le devoir de mémoire qu’elle pose comme une obligation morale permet d’en déduire une obligation juridique à la connaissance de ces deux crimes imprescriptibles. Connaissance qui comprend l’évaluation des dommages et requiert pour ce faire l’expertise que nous réclamons.

Au final, le dernier objet de débat sera celui de l’imputabilité à état français de la responsabilité des deux crimes. Il convient ici de rappeler que lors de l’abolition de 1848, l’Etat français s’est déjà prononcé sur sa responsabilité en jugeant qu’il lui incombait d’indemniser les colons.
MIR - OCTOBRE 2009
Toute personne d’origine africaine américaine souhaitant s’associer à la procédure en cours est priée de contacter Maître Alain MANVILLE : amanville@wanadoo.fr
Ou le secrétariat :
(français/anglais) : MIR.REPARATIONS@gmail.com
(espagnol/portugais) : rastrodeluna@hotmail.com

Le collège d’avocats qui en Guadeloupe-Guyane-Martinique suit présentement au plus près la procédure est composé de :
Me ARISTIDE Sarah, Me CHEVRY Evita, Me DEMOCRITE Daniel, Me DUHAMEL Claudette, Me DUHAMEL Maryse, Me EZELIN Roland, Me GERMANY Georges Emmanuel, Me MANVILLE Alain, Me SAGNE Maryse.

lundi 16 février 2009

MARTINIQUE "Le CHLORE qui DECONE"

PLAINTE DE L’ASSAUPAMAR AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

A

Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction


L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS dite ASSAUPAMAR association régie par la loi du de 1901 ayant son siège au LAMENTIN (Martinique) Place d’Armes Immeuble Canavélia 97232 représentée par son Président en Exercice Monsieur Henri LOUIS REGIS

Ayant pour Avocat Maître Claudette DUHAMEL
Avocat au Barreau de Fort de France
Y demeurant 48, rue Schoelcher 97200

Maître Maryse DUHAMEL
Avocat au Barreau de Fort de France
Y demeurant 48, rue Schoelcher 97200

Maître Dominique MONOTUKA
Avocat au Barreau de Fort de France
Y demeurant 48, rue Schoelcher 97200


A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER


Les pesticides sont des substances et produits utilisés en agriculture pour assurer la destruction ou prévenir l’action d’organismes animaux, végétaux, micro-organismes ou virus nuisibles.

Il existe différentes sortes de pesticides en fonction de leur composition et de leurs substances actives qui peuvent être soit minérales, soit fabriquées à partir de substances organiques de synthèse.

Les organochlorés sont des molécules les plus rémanentes (après les organophosphorés) les plus dangereuses et les plus toxiques. Ils sont difficilement dégradables par les processus tels que l’hydrolyse ou l’oxydation. Ils sont généralement hydrophobes. Ils ne se dissolvent pas dans l’eau et s’accumulent dans le sol et les sédiments des rivières. On peut alors les retrouver dans le milieu naturel des dizaines d’années après leur épandage.

Le chlordécone fait partie des organochlorés.

La production du chlordécone commencée aux Etats-Unis en l952 a été interdite depuis l976 en raison d’une pollution grave de l’environnement immédiat de l’usine de production et de ses travailleurs.

Dès 1977 la nocivité environnementale du Chlordécone est établie suite à deux rapports scientifiques qui mettent en évidence la pollution des rivières et des sols ainsi que la rémanence de ce pesticide

Ainsi le rapport SNEGAROFF en l977 établissait l’existence d’une pollution des sols des bananeraies et des milieux aquatiques environnants par les insecticides organochlorés. Des taux de deux à quatre fois supérieurs aux normes étaient déjà relevés dans les eaux des rivières testées.

En l979 le chloredéconne est classé comme substance cancérogène probable par le centre international de recherche sur le cancer.

Le rapport KERMARREC (1979-1980), , souligne l’accumulation dans l’environnement de substances organochlorées utilisées alors comme pesticides en Guadeloupe. Est notamment pointé du doigt, le perchlordécone, (matière active du Mirex 450 employé contre la fourmi manioc) substance utilisée dans la culture du manioc, ignames, patates douces et fruitières (orangers, citronniers, ananas). Les poissons vivant dans une eau contenant du perchlordécone concentraient ce pesticide 82.000 fois (0,82mg/kg), des crabes le concentraient 60.000 fois (0,60 mg/kg), des crevettes 130.000 fois (1,30 mg/kg). Ces doses énormes provoquaient des symptômes d'empoisonnement de ces espèces.
Le perchlordécone étant très voisin du Chlordécone utilisé sur les bananes, le rapport soulignait déjà le risque de contamination en Guadeloupe et Martinique. On attendra encore 20 ans avant de s'en inquiéter réellement, 20 ans de contamination massive pour les travailleurs agricoles et la population.

Nonobstant tous ces éléments qui auraient du inviter à une très grande prudence, en 1981, sous la pression des gros planteurs békés, et au prétexte d’une prolifération dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe du charençon, le ministère chargé de l’agriculture accorde une autorisation de mise sur le marché de ce pesticide dangereux.

C’est la société Laurent de LAGUARIGUE qui est aussi un gros planteur béké qui a racheté le brevet de la molécule et la met en vente sous le nom de curlone.

En l989 une commission d’étude de la toxicité des phytosanitaire placée sous la tutelle du ministère de l’agriculture de l’alimentation de la pêche et de la ruralité, préconise l’interdiction du chloredécone jugé persistant et relativement toxique.

Au vu de cette étude le ministre de l’agriculture prend un arrêté pour interdire le chloredéconne le 1er février 1990.

Pourtant là encore sous la pression des gros planteurs békés les représentants de l’Etat français vont permettre l’utilisation officielle du produit en Martinique et en Guadeloupe jusqu’en fin 1993.

- Le sous directeur de la protection des végétaux sur autorisation du ministre de l’agriculture accorde à titre dérogatoire un délai supplémentaire d’utilisation du curlone pour lutter contre le charançon du bananier jusqu’au 28 février 1993 ;

- Le 25 février l993 le sous directeur de la protection des végétaux alors que Mr jean pierre Soisson est Ministre de l’agriculture, autorise l’ensemble des producteur de banane à utiliser le reliquat de curlone à base de chloredéconne et ce jusqu’au 30 septembre 1993 mais précise que toute publicité est interdite.

A partir de 1998 des rapports vont être remis aux ministères de l’agriculture et de l’environnement sur la question.

* le rapport Banan- Mestres - Fagot établi en l998 à l’issue d’une mission d’inspection demandée par les ministères de l’environnement et de l’agriculture et menée en Martinique et Guadeloupe dans le but de faire la synthèse des résultats connus et de proposer les actions à entreprendre, préconise de mettre en oeuvre des actions urgentes et vigoureuses dans le but de préservation de la ressource par la réduction de toute émission de pollutions.

* le rapport BONAN PRIME établi en 2001 a été remis à Madame Dominique Voynet ministre de l’environnement et à Dominique Gillot secrétaire d’état à la santé qui mettait en avant de graves dysfonctionnements et, notamment, que certaines matières actives utilisées ne sont pas homologuées ou encore que pour environ 75% des tonnages importés, 2100 tonnes par an, la famille chimique des produits est inconnue.

C’est la découverte, en Octobre 2002, sur le port de Dunkerque d’une cargaison d’une tonne et demie de patates douces en provenance de la Martinique et contenant des quantités importantes de chlordécone, par la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui a véritablement attiré l’attention de la population martiniquaise et guadeloupéenne sur cet empoisonnement en cours en Martinique et en Guadeloupe depuis des années.

Le 20 mars 2003 est enfin pris le premier arrêté préfectoral imposant l’analyse obligatoire des sols avant toute mise en culture de légume racine et interdisant la vente de denrée contenant du chlordécone.

Cependant de manière fort curieuse, les représentants de l’Etat ne mettent en œuvre aucune campagne d’information et de sensibilisation quant à la dangerosité du chlordécone et ce, en dépit de tous les rapports sus indiqués et de la très haute probabilité d’un empoisonnement de la population martiniquaise et guadeloupéenne.

Un rapport intitulé “ Insecticides organochlorés aux Antilles identification des dangers et valeurs toxicologiques de référence état des connaissances » établi en juin 2004 par l’institut de Veille sanitaire mettait en évidence la dangerosité du chlordécone.

La catastrophe sanitaire annoncée par ces différents rapports va amener les pouvoirs publics à faire mine de s’intéresser à ce grave problème de santé publique et c’est ainsi que le 19 octobre 2004 l’Assemblée Nationale française crée une mission d’information relative au chlordécone et autre pesticide dans l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne.

Ainsi, alors que des populations entières courent un danger avéré d’empoisonnement, la représentation nationale française ne daigne même pas constituer une commission parlementaire que l’ampleur du phénomène et l’urgence exigeaient mais une simple mission parlementaire.

Cette mission parlementaire s’est rendue sur les lieux au début de l’année 2005 et a remis son rapport en Juillet.

Comme il fallait s’y attendre son contenu est assez décevant.

Les résultats des travaux de cette mission montre bien le comportement équivoque des pouvoirs publics français quant à la prise en compte réel de cet empoisonnement des populations Guadeloupéenne et Martiniquaise.

En effet, Ce rapport n’apporte aucun élément nouveau sur la réalité de la pollution des sols et de l’empoisonnement des populations guadeloupéenne et martiniquaise mais cherche avant tout à atténuer la responsabilité de l’etat français en justifiant ses choix et sa lenteur dans les prises de décisions :

«l'agriculture (avait) un objectif d'autosuffisance alimentaire qui impliquait la fourniture d'une production abondante. Les produits phytosanitaires étaient donc largement employés afin de satisfaire cet objectif, sans que cela soulève d'objections fondamentales.
En outre, les risques liés aux pesticides étaient encore mal connus, et de ce fait, relativement peu pris en compte parmi les critères de décision au regard des considérations d'ordre économique et social (volumes de production et maintien de l'emploi agricole) »

« A ce problème de champ des molécules recherchées, s'ajoutaient des difficultés relatives au transport des supports d'analyse vers l'Institut Pasteur de Lille, qui effectuait ces recherches.
En effet, l'analyse des résidus de pesticides revêt un haut degré de technicité et requiert des équipements spécialisés, dont les laboratoires antillais n'étaient pas pourvus.
Ces délais étaient longs et de nature à fausser les résultats des tests ; en outre, bien souvent les échantillons arrivaient brisés et impropres à tout usage au laboratoire en question. Ainsi, on découvre avec étonnement que tout un lot d'échantillons prélevés dans le cadre de l'étude sur la rémanence des pesticides dans l'estuaire du Grand Carbet n'a pu être analysé, car « brisés pendant le transport ».. (Annexe 2)

Ce rapport comporte de nombreuses contre vérités et tend avant tout à justifier les manquements de l’Etat quant à sa mission de protection de la santé publique.

Contrairement à ce qu’indique ce rapport les risques liés aux pesticides étaient connus dans le monde et en France depuis la fin des années l970 et rien ne pouvait justifier que les pouvoirs publics français autorisent comme ils l’ont fait la commercialisation et l’utilisation sur les sols martiniquais et guadeloupéen de ces produits toxiques dangereux interdit sur son territoire hexagonal.

Mais surtout l’ASSAUPAMAR dès les années l980 n’a cessé de multiplier les interventions écrites et en radio pour dénoncer les risques que les pesticides faisaient courir à la population martiniquaise.

Cette association a d’ailleurs pratiqué une véritable croisade contre la pollution des terres agricoles, des milieux aquatiques et des eaux de consommation courante par les pesticides, provoquant d’ailleurs l’ire des représentants de l’état français et de certains élus locaux qui accusaient les dirigeants de l’ASSAUPAMAR de faire peur inutilement à la population.

Dans le journal KOUBARI N° 7 paru en l987 cette association indiquait dans un article intitulé « Un développement efficace et une santé parfaite ne peuvent se concevoir que dans un environnement sain » l’ASSAUPAMAR rappelait « la Martinique n’est pas exempte de ce drame qui affecte aussi bien l’environnement que la santé de l’Homme. Il suffit de se rappeler les intoxications par l’utilisation de pesticides qui ont eu lieu dans une habitation à Saint Esprit et qui ont causé l’hospitalisation rapide de trois ouvriers agricoleS. Sans compter l’intoxication lente qui affecte les organes de bon nombre de travailleurs des champs leur causant ainsi des incapacités durables de travail. … des pesticides comme le MOCAP utilisé dans le traitement de la banane sont ingérés par les consommateurs de maraîchers à des doses plus ou moins toxiques selon la période à laquelle ont été effectué » les récoltes par rapport aux traitement des bananeraies… »

Les représentants de l’état français aidés par une majorité d’élus locaux de l’époque n’ont cessé de démentir l’ASSAUPAMAR faisant passer ses dirigeants pour des perturbateurs incendiaires qui voulaient créer la panique au sein de la population.

De fait ces mises en garde qui pourtant s’appuyaient sur des éléments scientifiques sérieux n’ont jamais été prises en compte dans la population martiniquaise qui rassurée par les pouvoirs publics a continué à se laisser empoisonner par les pouvoirs publics et les gros planteurs békés.


II – LES INFRACTIONS PENALES

Il résulte de l’ensemble des faits ci dessus exposés que les représentants de l’Etat français ont commis le crime d’empoisonnement et de complicité d’empoisonnement prévu et réprimé par l’article 222-15 du code pénal et le délit de mise en danger de la vie d’autrui et de complicité de ce délit prévu et réprimé par les disposition s de l’article 223-1 du code pénal


A- SUR LE CRIME L’EMPOISONNEMENT

L’article 222 -15 du code pénal dispose :

« L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité « physique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 À « 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les éléments constitutifs de cette infraction sont:

- le caractère nuisible à la santé de la substance administrée ;

- la connaissance que le prévenu avait de ce caractère : l’intention criminelle réside, chez l’agent, dans la connaissance ou la conscience d’accomplir un acte illicite ;

- le lien de causalité ayant existé entre le fait poursuivi et la maladie ou l'incapacité de travail subie par la personne à laquelle cette substance a été administrés

(Cf : G. Stéfani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit pénal général, 18ème éd., Dalloz, 2003, p. 229, n° 257).

Il est incontestable que les éléments constitutifs du crime d’empoisonnement sont réunis.

a) le caractère nuisible à la santé de la substance administrée

Depuis l’année 1977 Le rapport SNEGAROFF (1977) a mis en évidence la grave pollution des sols des bananerais et des milieux aquatiques par les insecticides organochlorés

En 1980 Le rapport KERMARREC (1979-1980), cité ci-dessus a démontré également la dangerosité de l’utilisation du perchlordécone utilisé dans la banane.

Dans ce rapport KERMARREC ‘(1980) il était relevé que les poissons vivant dans une eau contenant du perchlordécone concentraient ce pesticide 82.000 fois (0,82mg/kg), des crabes le concentraient 60.000 fois (0,60 mg/kg), des crevettes 130.000 fois (1,30 mg/kg). Ces doses énormes provoquaient des symptômes d'empoisonnement de ces espèces.

Ce rapport soulignait déjà le risque de contamination en Guadeloupe et Martinique. Et le caractère nuisible de ce pesticide était établi dès l977.

Des études plus récentes de l’institut de Veille Sanitaire de 2004, et 2005 viennent confirmer et donner de nouvelles précisions quant à la évidence la grande toxicité et dangerosité du chlordécone.

b) L’intention criminelle : la connaissance que l’agent criminel avait du caractère nuisible de la substance administrée.

Quand en l981 les pouvoirs publics français prennent la décision d’autoriser l’utilisation des pesticides contenant du chlordécone dans l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne le danger d’empoisonnement est largement connu.


Il est incontestable que les pouvoirs publics avaient donc une parfaite connaissance de la nocivité du chlordécone, laquelle a été confirmée par de nombreux rapports scientifiques depuis au moins l’année l977.

Cette connaissance du caractère nuisible du chlordéconne résulte de ce que les représentants français ont interdit ce pesticide sur leur territoire, tout en l’autorisant en Martinique et en Guadeloupe.

En effet, en 1990 les pouvoirs publics français prennent un arrêté d’interdiction du chlordécone de la liste des pesticides autorisés en France bien que ce pesticide est utilisé en Martinique et en Guadeloupe pour lutter contre le charançon de la banane.

Cet arrêté d’interdiction du « juillet 1990 faisait suite à une étude dressée par une commission d’étude de la toxicité de phytosanitaire placée sous la tutelle du ministère de l’agriculture de l’alimentation et de la pêche

Or, les représentants de l’Etat français prennent des décisions administratives pour permettre aux planteurs de continuer à commercialiser et à utiliser jusqu’en l993 des pesticides contenant le chloredécone en Martinique.

Ce faisant les représentants de l’Etat français savaient que ces produits toxiques et dangereux pour la santé humaine allaient provoquer un empoisonnement des ouvriers agricoles en contact direct avec le produit puis de la population qui allait consommer des fruits et légumes contenant du poison.


c) –Le lien de causalité entre le fait poursuivi et la maladie de ceux qui ont consommé la substance

L’absorption d’aliments contaminés durant des années ne pouvait qu’avoir des conséquences néfastes pour la population martiniquaise.

La toxicité du chlordécone déjà reconnu dans les rapports SNEGAROF et KERMADEC a été nettement démontrée dans différents rapports récent dont celui intitulé “ Insecticides organochlorés aux Antilles identification des dangers et valeurs toxicologiques de référence Etat des connaissances établi en juin 2004 par l’institut de Veille sanitaire qui indique : qu’il existe une Toxicité aiguë

Les insecticides organochlorés produisent chez l’homme une stimulation du système nerveux central (SNC), entraînant des agitations, angoisses, désorientations, ataxie et parfois des convulsions. Cette neurotoxicité est souvent responsable de la mort lors d’intoxications massives. A fortes doses et par absorption orale, ils produisent également des nausées et une diarrhée. La période de latence entre la prise du toxique et l’apparition des symptômes varie de quelques minutes à plusieurs heures. Des intoxications au lindane ont provoqué une rabdomyolyse qui peut être la conséquence de convulsions, ou, très rarement, de troubles sanguins (anémies ou leucopénies d’origine centrale).
Chez l’animal, la toxicité aiguë, après une exposition unique, s’illustre, comme chez l’homme, par une stimulation du système nerveux central, entraînant des agitations et des convulsions pouvant évoluer en coma et à la mort. Sont également recensés, pour des expositions aiguës uniques ou réitérées (jusqu’à 14 jours), des effets hépatiques ainsi que des effets sur le développement embryofoetal, pour des doses relativement fortes (de 15 mg/kg pour la dieldrine à 25-30 mg/kg pour les HCH et 125 mg/kg pour le chlordécone). Les études toxicologiques sur le chlordécone mettent également en évidence des effets immunologiques et rénaux (également mis en évidence avec la dieldrine).
Ces différents effets (sur le développement embryofoetal, immunologiques ou rénaux) n’ont pas été mis en évidence chez l’homme. Toutefois, chez l’homme, des expositions de cette importance, illustrées généralement par les cas d’intoxications massives, sont rares et ne se produisent pas forcément sur des populations sensibles ou particulières (comme par exemple la femme enceinte). Certains de ces effets, et particulièrement les effets sur le développement, ne peuvent donc pas être écartés au regard de l’absence de données.

S’agissant de la . Toxicité chronique(…)
- Chlordécone
Peu d’études épidémiologiques ont investigué les effets du chlordécone sur la santé humaine. L’ensemble des observations a été fait en milieu professionnel (fabrication du chlordécone) chez des travailleurs exposés principalement par voie respiratoire et cutanée, sans pouvoir écarter la voie orale en raison d’un contexte d’hygiène défavorable. Les effets neurotoxiques qui ont été rapportés (tremblements, anxiété, nervosité) font penser que les expositions étaient plutôt élevées (effets similaires aux cas d’intoxications aiguës), mais aucune de ces expositions externes n’a été caractérisée. Les mesures d’indicateurs biologiques montrent que des tremblements ont été observés pour des travailleurs présentant une concentration sanguine de chlordécone supérieure à 2 mg/L. Ont également été mis en évidence des effets hépatotoxiques (hépatomégalie, augmentation de l’activité enzymatique des microsomes, prolifération du réticulum endoplasmique lisse) sans que ces effets soient reliés à une quelconque concentration, ainsi que des effets sur la spermatogenèse pour des concentrations sanguines de chlordécone supérieure à 1 mg/L (oligospermie et diminution de la mobilité des spermatozoïdes).
Chez les rongeurs (rat et souris), les LOAEL (doses minimales pour lesquelles un effet est observé dans les expérimentations animales, « lowest observed adverse effect level » en anglais) varient de 0,05 à environ 10 mg/kg/j. Le chlordécone entraîne chez les animaux exposés certains changements au niveau du foie, pouvant être considérés comme adaptatifs. Ils ont été mis en évidence histologiquement (gonflement des cytoplasmes) pour les doses les plus faibles, à 0,05 mg/kg/j et certains d’entre eux sont également retrouvés chez l’homme (modification de certaines enzymes hépatiques). Une toxicité sur les organes reproducteurs mâles et femelles a été mise en évidence entre 0,83 et 1,3 mg/kg/j, et notamment une diminution de la mobilité et de la viabilité
des spermatozoïdes chez le mâle. Pour des doses du même ordre de grandeur, le chlordécone est neurotoxique et néphrotoxique chez le rongeur (tremblements de 0,4 à1,25 mg/kg/j et protéinurie à 0,25 mg/kg/j). Toutefois, si les effets neurologiques ont été mis en évidence dans une cohorte de travailleurs, aucun effet rénal n’a été rapporté. Il semblerait que le chien soit moins sensible que le rongeur à une éventuelle néphrotoxicité (pas d’effet pour une dose de 0,625 mg/kg/j).
Concernant les effets cancérogènes, aucune étude n'a été concluante chez l’homme [ATSDR, 1995].
Chez le rongeur (rat et souris), le chlordécone est cancérogène, par induction de carcinomes hépatiques.
L’IARC a classé (puis réévalué) cette substance en 1979 (puis en 1987) dans le groupe 2B (cancérogène possible chez l’homme).
Bien que les effets liés à une exposition aiguë soient de même nature chez le rongeur et chez l’homme, la cohérence des effets n’est pas entièrement retrouvée pour des expositions chroniques puisque l’effet sur le rein retrouvé chez le rongeur n’a pas été identifié chez l’homme. Toutefois, certains effets sur le foie (légers) et sur la reproduction (altération de la production des spermatozoïdes chez l’homme) sont
identifiés pour les deux espèces. (…)

…... Le chlordécone
Le chlordécone se distribue largement dans l’organisme. Les études in vitro et in vivo montrent qu’il se lie préférentiellement à l’albumine et aux lipoprotéines de haut poids moléculaire (HDL), chez l’animal comme chez l’homme. Cette distribution particulière est responsable de son accumulation privilégiée dans le foie (ratio concentration hépatique/ sanguine =15). (…) La présence de chlordécol dans la bile, mais pas dans le plasma, suggère que ce composé est formé et conjugué dans le foie et directement excrété dans la bile.
(…)
….. Effets sur la reproduction
La question d’une éventuelle altération des fonctions endocriniennes par les molécules organochlorées est actuellement soulevée. La mise en évidence de propriétés estrogéniques ou anti-estrogéniques pour le chlordécone, le lindane ou la dieldrine, rend possible leur implication dans différents effets sanitaires liés à une perturbation de l’équilibre hormonal chez l’homme ou chez la femme.
(…) Certains effets sur la reproduction seraient dus à des mécanismes indirects (pas de liaison aux récepteurs hormonaux). Par exemple, l’activation des enzymes hépatiques par le mirex et le chlordécone chez le rongeur peut entraîner une augmentation du métabolisme de l’oestradiol (hydroxylation) (...)

….. Effets cancérogènes
Peu de tests de génotoxicité ont été réalisés sur la dieldrine, le chlordécone et le mirex. Pour le chlordécone et la dieldrine, les tests de mutation génique ne sont pas concluants. Aucun test de génotoxicité n’a été réalisé avec le mirex. Il semblerait cependant que ces substances aient un mécanisme d’action épigénétique, agissant comme promoteurs. L’action promotrice sur le développement de tumeurs hépatiques pourrait être liée à

L’induction de la protéine kinase C qui joue un rôle majeur dans la transduction des signaux cellulaires. En effet, les perturbations de la régulation, facilitées par les altérations tissulaires et cellulaires hépatiques, peuvent altérer la communication cellulaire, ce qui se traduit par une perturbation du transfert des médiateurs contrôlant le cycle de vie des cellules initiées. (…)

4. Conclusion
L’analyse toxicologique menée ici montre toute la difficulté d’opérer des choix tant la transposition des données animales à l’espèce humaine repose sur des hypothèses fragiles. Cependant, les critères d’analyse, sur la cohérence des données et ceux utilisés pour le choix des VTR, ont permis de dégager les conclusions suivantes pour chacun des organochlorés concernés :
pour le chlordécone, les données toxicologiques sont incomplètes et une caractérisation des risques encourus est envisageable seulement pour la survenue des effets non cancérigènes (….)

5. Recommandations
L'analyse toxicologique développée dans ce document révèle l’existence d’un certain nombre de lacunes dans les connaissances et donc de difficultés d'utilisation et d'interprétation des données
disponibles. Plus concrètement, aujourd’hui, l’utilisation de données animales pour établir des VTR est une solution incontournable. Il ne faut cependant pas occulter l’importance des incertitudes qui entourent ces VTR et donc les résultats quantifiés des risques encourus par les populations concernées.
C’est pourquoi la caractérisation des dangers consiste à analyser les transpositions animales à humaines en s'appuyant notamment sur l'étude de la cohérence des données disponibles dans les diverses espèces (sur les effets, la toxicocinétique et les mécanismes d’action). (…) Les multiples facteurs d’incertitude appliqués aux indices de toxicité expérimentaux sont généralement élevés (valeurs maximales de 10 régulièrement appliquées engendrant un facteur global pouvant atteindre 1000), ce qui traduit les limites des connaissances de toxicodynamie et de toxicocinétique relatives aux substances étudiées, ainsi que la pauvreté ou la mauvaise qualité des données toxicologiques disponibles. L’application de tels facteurs accroît de façon significative l’incertitude qui entoure les VTR tout en augmentant leur caractère conservateur. »

(Voir les Rapports sur les pesticides INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE, de 2004 et 2005 ; le Programme des Nations Unies pour l’environnement)
(Annexe 16 : Fiche toxico ecotoxico chimique du chlordécone)

De plus, le rapport d'information sur l'utilisation du chlordécone et des autres pesticides dans l'agriculture martiniquaise et guadeloupéenne indique lui-même que :

«b) Risque cancérogène
L'essentiel des connaissances repose à l'heure actuelle sur des expériences menées sur des rats, et les études épidémiologiques manquent (…)

A ce sujet, il faut préciser que la Guadeloupe ne dispose pas d'un registre des cancers. Il s'agit d'une lacune qu'il faut rapidement combler.
Par ailleurs, on sait que la Guadeloupe présente le taux d'incidence du cancer de la prostate le plus élevé au monde, la Martinique présentant un taux du même ordre de grandeur. Or malgré de nombreuses recherches, les scientifiques n'ont pas réussi à établir de manière certaine quels facteurs étaient responsables de la survenance de cette maladie. Toutefois, on sait que le cancer de la prostate est hormono-dépendant ; il n'est donc pas absurde d'imaginer que les organochlorés, qui sont précisément des perturbateurs endocriniens, peuvent avoir une part de responsabilité… »

«c) Risque non cancérogène
Il existe en Guadeloupe une incidence d'issues de grossesses défavorables (retard de croissance intra-utérin, mortalité périnatale) bien plus importante qu'en métropole.
Dans ce contexte, l'INSERM a lancé l'étude TIMOUN, qui vise à évaluer l'impact des organochlorés sur les issues de grossesses et le développement neurologique post-natal.
1200 femmes résidant en Guadeloupe sont suivies depuis le 3ème trimestre de grossesse jusqu'à l'accouchement. 300 nouveau-nés seront examinés à trois et sept mois. Des prélèvements de sang maternel, de lait et de sang du cordon permettront le dosage des organochlorés ; un questionnaire alimentaire et professionnel détaillé permettra de préciser les déterminants des niveaux de contamination ; un recueil exhaustif des données de santé permettra d'étudier l'existence d'associations entre les expositions au chlordécone et les événements de santé. Cette étude s'achèvera en 2006 .
d) La santé des agriculteurs
Une étude menée par l'INSERM en 2004 a cherché à évaluer les éventuelles répercussions de l'exposition professionnelle aux pesticides sur la fertilité des ouvriers agricoles.
Les résultats ont montré qu'il n'existait pas de différences significatives entre la fertilité des ouvriers et celle d'une population témoin.
Néanmoins, des études complémentaires sont en cours afin d'affiner ces résultats… »

On peut en conclure que certains effets du chlordécone sont d’ores et déjà connus, alors que d’autres restent à déterminer.

Les représentants de l’Etat français savaient sans aucun doute possible qu’ils étaient en train de provoquer en Martinique non seulement une catastrophe économique mais surtout une catastrophe humanitaire de grande ampleur.

Le résultat est là actuellement :

- plus de 80 % des sols agricoles et des milieux aquatiques de la Martinique sont contaminés par le chlordécone qui est un poison pour l’homme.

- la population entière de la Martinique a été empoisonnée par la consommation durant des années des produits de la terre ( ignam, dachine, patates douces ...) comportant des taux élevés de chlordécone et aussi des produits carnés (poulets, poissons etc.…)

Il s’agit d’une catastrophe humanitaire sans précédent pour la population qui a été exposée dans sa quasi totalité.

Il n’y eut au niveau des représentants de l’Etat français aucun responsable pour s’opposer de manière claire et nette et par des actions positives à cet empoisonnement lent qui continue à ce jour puisqu’il n’y a aucune mesure stricte pour contrôler les produits de la terre.

La démarche des pouvoirs publics français a été facilitée en Martinique par le fait qu’il n’existe pas de Mutuelle Sociale Agricole (MSA) chargée de la surveillance médicale des travailleurs agricoles comme il en existe en France. De ce fait la fréquence des intoxications aigues par le chloredécone demeure inconnue.

Tout est fait pour que l’empoisonnement se déroule dans le silence et la désinformation la plus totale.

De même, alors qu’il a été relevé en Martinique un taux record de cancer de la prostate et une forme atypique de la maladie de parkinson, (on a trouvé une proportion plus forte de chlordécone dans le cerveau des personnes décédées) rien n’est fait pour cerner cette épidémie liée à l’utilisation du chlordécone puisque ces maladies sont souvent liées à leur ingestion.

C’est dans le domaine des troubles de reproduction, et plus précisément de l’infécondité masculine qu’il existe le plus de signes du rôle néfaste des pesticides.

Dans le rapport d’information sur l’utilisation du chlordécone et des autres pesticides dans l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne cité ci-dessus il est relevé que certains cancers sont particulièrement élevés en Martinique et en Guadeloupe qui présente le taux de cancer de la prostate le plus élevé du monde. Des études sont en cours afin de constater l’effet du chlordécone sur les grossesses et la fertilité des agriculteurs.

Les cancers du sein ont connu une évolution sans précédent.

Les malformations de foetus sont de plus en plus nombreuses.

Les travailleurs agricoles font état de troubles de la reproduction.

Il résulte d’ailleurs de ces différents rapports que c’est dans le domaine des troubles de la reproduction et plus précisément de l’infécondité masculine qu’il existe le plus de signes du rôle néfaste des pesticides.

Les martiniquais ont tous été à des degrés divers empoisonnés par les produits de la terre polluée par le chlordécone et peuvent tous désormais développés les maladies liées à cette consommation massive de chlordécone (cancers de la prostate, cancer du sein, cancer de l’estomac et du colon, infertilité, mise au monde d’enfants mal formés etc.…)

Il y a donc un lien de causalité entre le fait criminel commis par les représentants de l’Etat français qui ont autorisé les gros planteurs békés à utiliser dans l’agriculture un poisson éminemment nocif et les troubles qui se font de plus en plus jour actuellement et qui sont consignés dans des études scientifiques très sérieuses.

C’est pourquoi tous ceux qui ont sciemment autorisé la commercialisation et l’épandage sur les sols agricoles des produits dangereux classés toxiques et interdits en France parce qu’ils nuisent à la santé d’autrui, et singulièrement tous les représentants de l’Etat se sont rendus coupables du crime d’empoisonnement puisqu’ils savaient que l’ingestion du chlordécone dont ils autorisaient l’utilisation allait nuire à la santé des consommateurs martiniquais.

Tous les importateurs et fabricants de ces pesticides dangereux et interdits en France dont les dirigeants de la société Laurent de LAGUARRIGUE qui a racheté le brevet de la molécule et la mise en vente sous le nom de curlone sont également pénalement responsables de cet empoisonnement.

De même tous les planteurs qui ont agi en connaissance de cause et singulièrement les grandes coopératives agricoles qui ont imposé l’utilisation de ces produits toxiques aux petits agriculteurs martiniquais avec l’aval des représentants de l’état français.


B- LE DELIT DE MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI


L’article 223-1 du code pénal dispose :

“ Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de « nature à entraîner une mutilation, ou une infirmité permanente par la violation « manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence « imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 « euros d’amende.

Les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis.

1°) l’exposition à un risque immédiat de mort ou de blessure

Il a été largement démontré que les représentants de l’Etat connaissaient de manière précise les risques encourus par la population du fait de l’utilisation du chloredéconne dans l’agriculture.

Le danger en l’espèce n’était nullement hypothétique mais bien réel et les représentants de l’Etat y ont exposé la population martiniquaise sciemment.

Dès lors que Les pouvoirs publics de France avaient interdit l’utilisation du chlordécone considéré comme particulièrement toxique et donc dangereux pour l’Homme ils n’ignoraient pas qu’ils faisaient courir un risque certain à la population martiniquaise.

L’exposition à un risque ne fait pas de doute.

2°) la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi.


En l’espèce la violation de l’obligation de sécurité te de prudence est surabondamment établie.

En effet, les représentants de l’Etat ont violé tant la Constitution que les principes édictés par les dispositions du droit positif.

a) L’ Etat a une mission générale de santé publique résultant des dispositions de l’article 11 du préambule de la constitution qui édicte que la Nation garantit à tous les citoyens la protection de la santé.

Les représentants de l’Etat, ministres, préfet et autres autorités administratives doivent tout mettre en oeuvre pour accomplir cette mission.

Dans l’exercice de cette mission les représentants de l’Etat doivent appliquer et faire appliquer les textes mais respecter le principe de précaution édicté par l’article L 110-1 du code de l’environnement

Les représentants de l’Etat auraient donc du conformément à la mission assignée par l’article 11 de la constitution tout mettre en œuvre pour protéger la sécurité des citoyens ;

Or, ils ont fait tout le contraire puisqu’il apparaît que les décisions qui ont été prises par les représentants de l’Etat ont tendu à nuire à la santé de cette population l’exposant à un risque certain d’empoisonnement.

Les représentants de l’Etat français qui se sont succédés ont mené des actions en opposition avec leur mission de protection de la santé publique et avec le principe de précaution qu’ils sont tenus d’appliquer.

La population martiniquaise au lieu d’être protégée a été donc délibérément empoisonnée sans qu’aucun décideur politique français ne rompe avec cette politique criminelle.

La population guadeloupéenne a subi le même sort.


b) la violation du principe de précaution

L. 110-1 du code de l'environnement qui prévoit que :

« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1º Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2º Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

3º Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4º Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. »

Toute la démarche des pouvoirs publics français a été à l’inverse de ces principes.

* Loin de prendre des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable, les pouvoirs publics français ont pris des mesures qui ne pouvaient avoir pour effet que de détruire durablement l’environnement et à empoisonner la population

* Loin de mettre en œuvre des actions préventives et de correction contre les pesticides dangereux, les pouvoirs publics ont permis qu’ils se répandent dans tous les sols agricoles et les milieux aquatiques de la martinique.


· loin de permettre au martiniquais d’accéder aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, de l’associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, les pouvoirs publics français ont non seulement instaurer le silence autour de cet empoisonnement mais mis en place une véritable politique de désinformation consistant à faire passer pour fantaisiste et farfelue toute velléité de dénonciation de la part d’association écologiques. C’est ainsi que les dénonciations et mise en garde de l’ASSAUPAMAR dès le début des années l980 ont été ridiculisées avec l’aide de la presse officielle qui n’hésitait pas à faire passer les militants de l’ASSAUPAMAR pour des sortes de fous.


Ce n’est qu’à partir de 2003 après plus de 20 ans d’empoisonnement dans le silence et la désinformation, quand finalement des explications sont demandées non seulement par les écologistes qui ne cessaient de dénoncer cette pollution mais aussi par certains élus locaux qui se trouvent face à un empoisonnement avéré suite à l’incident survenu dans un port français de Dunkerque, que le représentant de l’Etat français de l’époque tente de faire croire qu’il va régler le problème.

Il n’hésite pas à se fonder sur le principe de précaution dans le fameux arrêté préfectoral du 20 Octobre 2003, où il est imposé à tout producteur de légumes à risque (légumes racines et bulbes divers) un autocontrôle de sa récolte avant commercialisation.

Ce principe de précaution que lui et ces prédécesseurs avaient bafoué depuis plusieurs années devait ainsi être brandi par le préfet de la Martinique en 2003 pour imposer un contrôle des légumes à risque alors que ces légumes empoisonnés avaient déjà été vendus pendant au moins 20 ans sur les marchés de la martinique.

Or,le principe de précaution était déjà évoqué par des textes internationaux relatifs à la protection de l'environnement parmi lesquels figurent notamment la Convention de Vienne de 1985 sur la protection de la couche d’ozone et la Convention-cadre de New-York, du 9 mai 1992, concernant le changement climatique.

Les 3 et 4 juin 1992, ce principe a été consacré par la déclaration de Rio (principe15 ):

« Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitudes scientifiques absolues ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».

Le traité de Maastricht de 1992 a intégré dans le texte instituant la communauté européenne, un titre XVI « Environnement » (devenu titre XIX depuis le traité d’Amsterdam),comprenant l’ex-article 130 R, devenu 174, lequel stipule dans un point 2 :

« La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur».

En outre, sur le plan national français la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative à la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, a implicitement mentionné le principe de précaution en l'étendant au domaine de la santé.

Notons que la Charte de l’environnement, texte adopté le 28 février 2005, par le Parlement réuni en Congrès et promulgué le 1er mars 2005, par Monsieur Jacques CHIRAC, Président de la République, dispose que «Le peuple français,

Considérant que « la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles »
Proclame que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé … »

«Article 5 : Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

La loi n°2001-396 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale a, quant à elle, matérialisé le lien qui doit être fait entre l'environnement et la santé. Elle fait, en effet, référence au principe de précaution en prévoyant que l’Agence « propose en tant que de besoin, aux autorités compétentes toutes mesures de précaution ou de prévention d’un risque sanitaire lié à l’état de l’environnement » (nouvel article L1335.3,2,4° du Code de la Santé Publique).

L’invocation de ce principe s’explique par la défaillance de la prévention et par l’émergence de nouveaux risques potentiels.

En effet, les Professeurs Kourilsky et Viney, dans leur rapport du 15 octobre 1999 remis au Premier Ministre sur le principe de précaution précisent à cet égard (page 1): « La précaution vise, à limiter les risques encore hypothétiques ou potentiels tandis que la prévention s’attache à contrôler les risques avérés. Précaution et prévention sont deux facettes de la prudence qui s’impose dans toutes les situations susceptibles de créer des dommages ».

Mais cet arrêté préfectoral qui n’a été accompagné d’aucune mesure de contrôle devait être suivi d’autres arrêtés démontrant au contraire la constance des pouvoirs publics français dans leur volonté de nuire à la population martiniquaise.

En effet en dépit de ce principe et de nombreux rapports stigmatisant la dangerosité du chloredéconne pour l’homme des arrêtés ont été pris autorisant, la consommation et la commercialisation des produits (carottes, dachines, ignames, melons, patates douces tomates) contenant une certaine quantité de chlordécone!!! (voir Arrêté en date du 10 octobre 2005)

l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a été saisie, le 7 septembre 2005, par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par la Direction générale de l'alimentation, d’une demande d’avis concernant deux projets d'arrêtés relatifs à la teneur maximale en chlordécone que doivent présenter certaines denrées d'origine animale pour être reconnues propres à la consommation humaine, en distinguant les produits les plus consommés (carottes, concombres, dachines ou madères, ignames, melons, patates douces, tomates et viande de volaille) des autres denrées.

Selon avis en date du 9 septembre 2005, AFSSA a estimé que :

« Des teneurs maximales en chlordécone dans certaines denrées d'origine végétale et animale figurant dans les deux projets d'arrêtés, de 50 µg/kg de poids frais pour la liste d’aliments les plus contributeurs et 200 µg/kg de poids frais pour les autres aliments répondent aux recommandations formulées par l’agence et émet, en conséquence un avis favorable sur ces deux projets d’arrêtés »

Alors que la loi, en l’occurrence l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale, interdit clairement toute trace de pesticides non autorisés dans les végétaux, l’AFSSA instaure une LMR (limite maximale de résidus) pour le chlordécone et écarte par la même le principe de précaution.

Il est certain que l’objectif étant de permettre la poursuite de la culture et de la vente des tubercules contaminés en dépit des effets d’une intoxication aiguë par les organochlorés qui ont été mis en évidence scientifiquement : tremblements, contractures musculaires, troubles du rythme cardiaque, hypertension, troubles visuels, troubles de la coordination, atteinte des fonctions sexuelles. Des convulsions sévères pouvant même entraîner la mort sont décrites.

Il existe donc en l’espèce une volonté constante et actuelle de nuire et d’exposer sciemment la population martiniquaise à un risque de mort

L’obligation de particulière sécurité et de prudence imposée par la loi aux différents représentants de l’Etat chargé d’assurer la santé et la salubrité publique est sans cesse violée puisqu’ils persistent à refuser d’appliquer leurs propres lois et principes qui leur interdisent d’autoriser la consommation d’un produit classé toxique.

En choisissant de violer délibérément leurs propres lois, sous la pressions de lobbys financiers qui continuent leurs démarches d’empoisonnement, les représentants de l’Etat ont de manière délibérée exposée la population à un risque de mort par empoisonnement.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le délit est caractérisé par la seule violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou l règlement et que le texte n’exige pas que l’auteur ait eu connaissance de la nature du risque particulier effectivement causé par son manquement.
C’est ainsi qu’un arrêt du 9 mars 1999 est venu confirmer que l'élément moral de l'infraction résidait exclusivement dans le caractère manifestement délibéré de la violation de l'obligation particulière imposée par la loi ou le règlement.

(Cass. crim., 9 mars 1999 : Juris-Data n° 1999-001402 ; Bull. crim. 1999, n° 34 ; Rev. sc. crim. 1999, p. 581, note Y. Mayaud ; D. 2000, jurispr. p. 81, note M.-C. Sordino et A. Ponseille ; JCP G 1999, II, 10188, note J.-M. Do Carmo Silva)

Dès lors, l’infraction est constituée en l’espèce.

Le délit de mise en danger de la vie d’autrui est caractérisé.

La volonté d’exposer la population martiniquaise est tellement évidente que la mission parlementaire française qui s’est rendue en Martinique en début 2005 a rendu un rapport qui tente de justifier le comportement des pouvoirs publics face à une telle catastrophe par des contre vérités manifestes en affirmant notamment que “...les risques liés aux pesticides étaient encore mal connus et de ce fait relativement peu pris en compte parmi les critères de décision au regard des considérations d’ordre économiques et social..”

C) SUR LES RESPONSABLES DE CES INFRACTIONS

Les différents ministres de l’Etat français (ministres de l’Outre mer et de la santé publique de l’environnement) ainsi que les représentants de l’Etat français qui ont exerçé en Martinique se sont rendus coupables de ce crime d’empoisonnement et du délit de mise en danger de la vie d’autrui tous les responsables qui se sont succédés au sein du gouvernement français depuis l981 de même que leurs complices constitué des entreprises qui ont commercialisé, et utilisé les pesticides contenant du chlordécone ainsi que toute autre molécule dangereuse pour la santé de l’Homme devront être déclaré responsable pénalement de ces crime et délit.

En effet les représentants de l’Etat français qui se sont succédés ont mis en œuvre la même démarche.

Aucun ministre, aucun préfet n’a rompu l’empoisonnement en cours. Ceux qui n’avaient pas autorisé expressément l’utilisation des pesticides toxiques, ont pratiqué le silence et la désinformation ainsi qu’ une politique laxiste pour permettre la continuation par les planteurs également vendeurs de pesticides de l’empoisonnement en cours.

Aucun représentant de l’Etat français n’a tenté quoique ce soit pour arrêter le processus d’empoisonnement enclenché depuis plus de 20 ans.

Tous ont fait en sorte de cacher le danger encouru par la population.

Tous ont pratiqué le mensonge et la désinformation.

La collusion constante et délibérée des pouvoirs publics et des békés importateurs, producteurs et vendeurs de ces pesticides nuisibles aux populations martiniquaise et guadeloupéenne apparaît à travers :

- des dérogations accordées malgré une interdiction de ces pesticides sur le sol français aux planteurs békés ;
- le laxisme des pouvoirs publics qui ont fermer les yeux et permis l’entrée sur le territoire martiniquais des produits toxiques après la fin des dérogations ;
- le silence des autorités voir leur refus d’informer la population sur la dangerosité de ce pesticide, sans compter les campagnes de désinformation pour « rassurer » la population.


En effet, un pesticide éminemment toxique et dangereux pour l’homme a donc été sciemment commercialisé et utilisé dans l’agriculture sur autorisation expresse des pouvoirs publics qui ont délibérément caché à la population martiniquaise toutes les informations sur les dangers encourus par les populations concernées.


* A aucun moment, les services de l’Etat concernés par l’homologation, le contrôle, l’utilisation, la prévention et les risques n’ont informé la populations de Martinique et de Guadeloupe des dangers auxquels ils étaient exposés en dépit des nombreuses études et rapports dénonçant les méfaits des pesticide organochlorés.

Au contraire ils ont manifesté une volonté persistante de ne pas informer la population sur ces risques.

* Après l’expiration des décisions de dérogations en 1993 donnant les mains libres aux planteurs békés pour commercialiser et utiliser le chlordécone les pouvoirs publics français ont sciemment laissé entrer sur le territoire de la Martinique et de la Guadeloupe des tonnes de chlordéconne.

Indéniablement eu égard à la dangerosité d’un tel produit dès l993, les représentants de l’état français auraient du s’assurer qu’ils ne pouvaient plus entrer sur le territoire ni être utilisés.

Le fait que 12 tonnes de ces pesticides ont été saisies en 2003 soit plus de 10 années après les dérogations, prouve l’existence d’une importation massive de ce produit après 1993 et une absence totale de contrôle de la part des services des représentants de l’Etat qui ont fermé les yeux sur cette contrebande des pesticides organisée par les gros planteurs békés.

De même, les représentants de l’Etat ne pouvaient ignorer que les gros planteurs békés à la fois utilisateurs et vendeurs de ces pesticides continuaient à les utiliser dans leurs plantations de bananes et les imposaient même au travers les coopératives qu’ils dirigeaient aux petits planteurs martiniquais qui s’approvisionner en pesticide chez eux.

Quand l’affaire du sang contaminé a été révélé, les pouvoirs publics prirent des mesures pour endiguer la catastrophe.

En Martinique alors qu’il existe moult rapports soulignant le risque de contamination en Guadeloupe et Martinique, alors que le nombre de cancers de la prostate en liaison avec le chlordécone a augmenté de manière spectaculaire , les pouvoirs publics opposent un refus persistant et éminemment criminel de prendre la plus petite mesure pour limiter et circonscrire cet empoisonnement.

Aucune suite n’a été donnée au rapport Balland Mestrès Fagot et qui préconisait dès 1998 des mesures urgentes draconiennes en vue de limiter la catastrophe humanitaire qui aujourd’hui est en train de se produire

Pire, les représentants de l’Etat français persistent et signent dans leur agissements criminels en estimant que les martiniquais peuvent continuer à consommer des produits contenant une certaine quantité de chlordécone.

C’est pourquoi l’ASSAUPAMAR, dont l’objet est «de défendre et de protéger: les droits de l’homme,la santé et la sécurité des hommes, des femmes et des enfants contre les risques naturels et technologiques majeurs, le cadre de vie et l’environnement est particulièrement fondée à déposer plainte entre vos mains pour le crime d’empoisonnement et de complicité d’empoisonnement ainsi que pour délit de mise en danger de la vie d’autrui et de complicité de ce délit prévus et réprimés respectivement par les dispositions des articles 222-15 et 223-1 du code pénal


Fort-de-France le 2 mai 2007

C.DUHAMEL


PIECES JOINTES

1) Statuts de l’ASSAUPAMAR + agrément

2) BASAG Bulletin d’Alertes et de Surveillance Antilles Guyane Année 2005, n°8 Numéro thématique Juin 2005

3) Rapport Insecticides organochlorés aux Antilles :identification des dangers et valeurs toxicologiques de référence (VTR) Etat des connaissances, INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE Juin 2004

4) 2 Rapports du Comité d’étude des polluants organiques persistant UNEP/POP (programme des Nations Unis pour l’Environnement) de Juillet et de novembre 2006

5) Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le chlordécone et autre pesticides dans l’agriculture martiniquaise n° 1288(rectifié ) Assemblée Nationale

6) Rapport d’enquête sur « l’évaluation des actions menées en rapport avec la présence de chlordécone et d’autres pesticides organochlorés en Guadeloupe et en Martinique » de la mission parlementaire d’avril 2005

7) Avis de l’AFSSA en date du 9 septembre 2005
8) Arrêté ministériel en date du 10 octobre 2005

9) Rapport de l’AFSSA d’octobre 2005

10) Fiche toxico ecotoxico chimique du chlordécone

11) Arrêté préfectoral du 20 mars 2003 visant à réglementer les analyses préventives de sols pour la recherche d’organochlorés avant mise en culture

12) Arrêté en date du 5 octobre2005 ;

13) Point sur la contamination par les organochlorés en Martinique

14) Recherches menées sur le chlordécone en Martinique ;

Mouvement International pour les Réparations MIR


Sommaire
Compte rendu du MIR "Conférence d'examen de DURBAN 2009"
Organisation des Nations Unis de Genève
Communiqué du MIR




(Cliquez sur les liens ci-dessus)



ASSIGNATION DU MIR MARTINIQUE


Assignation devant le tribunal de grande instance de Fort de France L’an deux mille cinq et le vingt trois mai.
A la requête de :
1) Le Mouvement International pour les Réparations dit M.I.R. Martinique Association régie par la loi du 1er juillet 1901 représentée par son Président en exercice Monsieur Garcin MALSA, ayant son siège social à Volga Plage rue du Routoutou 97 200 F de F Martinique.

2) Le Conseil Mondial de la Diaspora Pan Africaine, Association loi de 1901 représentée par son Président ayant pour siège social 85 Bld Saint Michel Paris 75 005.

C/° le Collectif de réalisation de l’encyclopédie africaine et du monde noir
Ayant pour AVOCATS PLAIDANTS constitués :
Maître Claudette DUHAMEL
Avocat au barreau de Fort de France
46-48 rue Schoelcher, 97200 FdeF Martinique

Maître Maryse DUHAMEL
Avocat au barreau de Fort de France
46-48 rue Schoelcher, 97200 FdeF Martinique

Maître Georges Emmanuel GERMANY
Avocat au bareau de Fort de France
93 rue Victor Sévère, 97200 FdeF Martinique

et pour AVOCAT POSTULANT :
Maître Alain MANVILLE
Avocat au bareau de Fort de France
82 rue Moreau de Jones, 97200 FdeF Martinique

J’AI
Huissier de Justice

DONNE ASSIGNATION A
L’Etat français

Représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor
06 rue Louis Weiss 75 013 Paris France

Je vous fais connaître qu’un procès vous est intenté devant le Tribunal de Grande Instance de Fort de France sis au Palais de Justice de la dite Ville, 35 boulevard du Général de Gaulle, 97 200 Fort de France Martinique- Caraïbe.
TRES IMPORTANT

Dans les QUINZE JOURS de la date indiquée en tête du présent acte, augmentés de UN MOIS pour des raisons de distance, vous êtes tenu en vertu de la loi de charger un Avocat au Barreau de Fort de France de vous présenter devant le Tribunal. Il est toutefois préciser que vous pouvez dans ce délai, charger de vos intérêts n’importe quel avocat inscrit à un Barreau situé en France ou hors du territoire français mais à l’intérieur des limites de l’Union Européenne, en ce cas, l’avocat devra préalablement à toute constitution, élire domicile chez un avocat inscrit au
barreau de Fort de France.

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi N°91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d’une aide juridictionnelle. Elles doivent pour demander cette aide, s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège social du Tribunal de Grande Instance de leur domicile.

Vous trouverez ci après l’objet du procès les raisons pour lesquelles il vous est intenté.

RAISONS DU PROCES
Attendu qu’il résulte de la proposition de loi de la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité qu’ :
« Il n'existe pas de comptabilité qui mesure l'horreur de la traite négrière et l'abomination de
l'esclavage. Les cahiers des navigateurs, trafiqués, ne témoignent pas de l'ampleur des razzias, de la souffrance des enfants épuisés et effarés, du désarroi désespéré des femmes, du bouleversement accablé des hommes. Ils font silence sur la commotion qui les étourdit dans la maison des esclaves à Gorée. Ils ignorent l'effroi de l'entassement à fond de cale. Ils gomment les râles d'esclaves jetés, lestés, par-dessus bord. Ils renient les viols d'adolescentes affolées. Ils biffent les marchandages sur les marchés aux bestiaux. Ils dissimulent les assassinats protégés par le Code noir. Invisibles, anonymes, sans filiation ni descendance, les esclaves ne comptent pas. Seules valent les recettes. Pas de statistiques, pas de preuves, pas de préjudice, pas de réparations. Les non-dits de l'épouvante qui accompagna la déportation la plus massive et la plus longue de l'histoire des hommes sommeillèrent, un siècle et demi durant, sous la plus pesante chape de silence.
La bataille des chiffres fait rage. Des historiens vacillent sur le décompte des millions d'enfants, de femmes et d'hommes, jeunes et bien portants, de la génération féconde, qui furent arrachés à la terre d'Afrique. De guerre lasse et sans certitudes, ils retiennent une fourchette de quinze à trente millions de déportés par la traite transatlantique. Des archéologues décryptent avec une application d'écoliers les vestiges des civilisations précoloniales et exhument, avec une satisfaction pathétique, les preuves de la grandeur de l'Afrique d'avant les conquérants et compradors. Des anthropologues décrivent l'échange inégal du commerce triangulaire entre les esclaves, matière première du capitalisme européen expansionniste, et les bibelots, tissus, barres de fer, alcools, fusils qui servaient à acquitter les "coutumes", droits payés sur la traite aux Etats ou chefaillons du littoral. Des ethnologues reconstruisent le schéma d'explosion des structures traditionnelles sous le choc de ce trafic qui pourvut les ports européens en accises juteuses, les armateurs en rentes coupables, les Etats en recettes fiscales incolores et inodores. Des sociologues débusquent les traces d'intrigues politiques fomentées par les négriers pour attiser les conflits entre Etats africains, entre chefferies côtières, entre fournisseurs de "bois d'ébène". Des économistes comparent la voracité de l'économie minière à la rapacité de l'économie de plantations et y puisent le mobile des déportations massives. Des théologiens font l'exégèse de la malédiction de Cham et tentent de conclure la controverse de Valladolid. Des psychanalystes explorent les ressorts de survie et les mécanismes d'exorcisme qui permirent d'échapper à la folie. Des juristes dissèquent le Code noir, qualifient le crime contre l'humanité et le rappellent imprescriptible.

Les fils et filles de descendants d'esclaves, dispersés en diasporas solidaires, blessés et humiliés, rassasiés de chicaneries sur l'esclavage précolonial, les dates de conquête, le volume et la valeur de la pacotille, les complicités locales, les libérateurs européens, répliquent par la geste de Chaka, empereur zoulou, qui s'opposa à la pénétration du pays zoulou par les marchands d'esclaves. Ils chantent l'épopée de Soundjata, fondateur de l'empire du Mali, qui combattit sans répit le système esclavagiste. Ils brandissent la bulle d'Ahmed Baba, grand savant de Tombouctou, qui réfuta la malédiction de Cham dans tout l'empire songhay et condamna la traite transsaharienne initiée par des marchands maghrébins. Ils dévoilent la témérité de la reine Dinga, qui osa même affronter son frère dans un refus sans nuance. Ils collectionnent les lettres d'Alfonso Ier, roi du Congo, qui en appela au roi du Portugal et au pape. Ils marmonnent la ronde des marrons, guerriers prestigieux et rebelles ordinaires. Ils fredonnent la romance des nègres de case, solidaires d'évasions, allumeurs d'incendies, artisans de sortilèges, artistes du poison.

Ils entonnent la funeste et grandiose complainte des mères avorteuses. Ils tentent d'atténuer la cupidité de ceux des leurs qui livrèrent des captifs aux négriers. Ils mesurent leur vénalité, leur inconscience ou leur lâcheté, d'une lamentable banalité, à l'autre de la trahison d'élites, pas moins
nombreuses, qui également vendirent les leurs en d'autres temps et d'autres lieux. Ecoeurés par la mauvaise foi de ceux qui déclarent que la faute fut emportée par la mort des coupables et ergotent sur les destinataires d'éventuelles réparations, ils chuchotent, gênés, que bien que l'Etat d'Israël n'existât pas lorsque les nazis commirent, douze ans durant, l'holocauste contre les juifs, il est pourtant bénéficiaire des dommages payés par l'ancienne République fédérale d'Allemagne.

Embarrassés, ils murmurent que les Américains reconnaissent devoir réparation aux Américains d'origine japonaise internés sept ans sur ordre de Roosevelt durant la Deuxième Guerre mondiale. Contrariés, ils évoquent le génocide arménien et rendent hommage à la reconnaissance de tous ces crimes. Contrits de ces comparaisons, ils conjurent la cabale, oppressés, vibrant de convaincre que rien ne serait pire que de nourrir et laisser pourrir une sordide "concurrence des victimes".
Les humanistes enseignent alors, avec une rage sereine, qu'on ne saurait décrire l'indicible,
expliquer l'innommable, mesurer l'irréparable. Ces humanistes de tous métiers et de toutes
conditions, spécialistes éminents ou citoyens sans pavillon, ressortissants de la race humaine,
sujets de cultures singulières, officielles ou opprimées, porteurs d'identités épanouies ou
tourmentées, pensent et proclament que l'heure est au recueillement et au respect.
- Que les circonlocutions sur les mobiles des négriers sont putrides.
- Que les finasseries sur les circonstances et les mentalités d'époque sont primitives.
- Que les digressions sur les complicités africaines sont obscènes.
- Que les révisions statistiques sont immondes.
- Que les calculs sur les coûts de la réparation sont scabreux.
- Que les querelles juridiques et les tergiversations philosophiques sont indécentes.
- Que les subtilités sémantiques entre crime et attentat sont cyniques.
- Que les hésitations à convenir du crime sont offensantes.
- Que la négation de l'humanité des esclaves est criminelle. Ils disent, avec Elie Wiesel, que le "bourreau tue toujours deux fois, la deuxième fois par le silence".
Les millions de morts établissent le crime. Les traités, bulles et codes en consignent l'intention. Les licences, contrats, monopoles d'Etat en attestent l'organisation. Et ceux qui affrontèrent la barbarie absolue en emportant par-delà les mers et au-delà de l'horreur, traditions et valeurs, principes et mythes, règles et croyances, en inventant des chants, des contes, des langues, des rites, des dieux, des savoirs et des techniques sur un continent inconnu, ceux qui survécurent à la traversée apocalyptique à fond de cale, tous repères dissous, ceux dont les pulsions de vie furent si puissantes qu'elles vaincurent l'anéantissement, ceux-là sont dispensés d'avoir à démontrer leur humanité.
LA FRANCE, QUI FUT ESCLAVAGISTE AVANT D'ETRE ABOLITIONNISTE, PATRIE DES
DROITS DE L'HOMME TERNIE PAR LES OMBRES ET LES "MISÈRES DES LUMIÈRES",
REDONNERA ÉCLAT ET GRANDEUR À SON PRESTIGE AUX YEUX DU MONDE EN
S'INCLINANT LA PREMIÈRE DEVANT LA MÉMOIRE DES VICTIMES DE CE CRIME
ORPHELIN.


Article 1er
La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique et l'esclavage, perpétrés à partir du XVe siècle par les puissances européennes contre les populations africaines déportées en Europe, aux Amériques et dans l'océan Indien, constituent un crime contre l'humanité. »

Attendu que la République française reconnaît la responsabilité de l’Etat français en tant que
membres de ces puissances européennes qui ont déporté et organisé le système de la traite
négrière et de l’esclavage des africains déportés.

Attendu que ces crimes contre l’humanité sont la cause d’un préjudice et partant d’une dette
envers les victimes de ces crimes et leurs descendants qui portent encore aujourd’hui les marques de ces souffrances.

Attendu que le peuple martiniquais composé majoritairement des descendants d’esclaves
africains déportés continue de subir les conséquences des ces crimes qui se traduisent par un
retard de développement économique et social et par un phénomène puissant d’aliénation qui
freine son développement culturel.

Attendu qu’en vertu tant de l’article 1 de la loi TAUBIRA du 21 mai 2001, du décret d’abolition de l’esclavage du 28 avril 1848, et de l’article 1384 alinéa 1 et 4 du code civil : « L’État français qui a organisé la traite négrière et l’esclavage des africains déportés sera civilement responsable envers les martiniquais des conséquences dommageables de ces crimes contre l’humanité commis par lui et par ceux qui ont agi sous son autorité ou dans le cadre des textes édictés par lui légalisant ces crimes et par ceux qu’il a mandaté pour agir. »

Attendu que le MIR Martinique dont l’objet est notamment d’oeuvrer à obtenir réparation de
ces crimes contre l’humanité commis à l’encontre des Martiniquais est recevable et fondée à
attraire l’Etat français devant le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi par l’ensemble du peuple martiniquais.

Attendu que le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine dont l’objet est également de parvenir à la réparation due aux victimes de la traite négrière génocidaire reconnu crime contre l’humanité est également recevable à agir.

Attendu que l’évaluation de ce préjudice étant complexe, il requiert l’intervention de spécialistes de nombreuses disciplines et ne pourra donc qu’être l’oeuvre d’un collège d’experts.
Que les requérants demandent donc la désignation d’un collège d’experts réunissant des historiens, des sociologues, des économistes, des juristes, des analystes financiers afin de déterminer le préjudice matériel, économique et financier qu’à représenté le phénomène de la traite et de l’esclavage pour les populations touchées par le système développé par la France en Martinique ainsi que des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes et des médecins afin de déterminer les séquelles psychologiques et psychiatriques qui affectent les descendants des ces victimes du crime ainsi que les retards de développement propre à la société martiniquaise.

Attendu que le Tribunal désignera, en qualité de membres de ce collège d’experts, les personnes ci-dessous citées qui se sont qualifiées par des travaux de recherches sur le phénomène de la traite et de l’esclavage ainsi qu’un ensemble de spécialistes de l’histoire, du droit, de la sociologie, de l’économie, Messieurs LESLIE J.R Pean, SALA MOLINS Louis, Yves BENOT, Jean Michel DEVEAU, P.A TAGUIEFF, Mesdames Françoise VERGES, Mireille DELMAS MARTY, Rosa Amélia PLUMELLE URIBE, Marie Christine ROCHMAN, Nelly SCHMIT, Juliette SMERALDA.

Attendu que le Tribunal mandatera les requérants pour fixer, avec l’aide des personnes précitées la liste complète des experts devant faire partie du collège d’experts qui comprendra les personnes sus désignées.
Que les frais d’expertise devront être intégralement supportés par l’Etat français qui a reconnu son crime dans une loi.
Que d’ores et déjà les requérants demandent que la provision sur les premiers frais d’expertise qui permettront de constituer le collège d’experts soit fixée à la somme de 500 000 euros.

Attendu que d’ores et déjà les requérants demandent que l’Agent Judiciaire du Trésor soit condamné à payer une provision sur le préjudice à évaluer par le collège d’experts pour un montant de 200 milliards d’euros, somme qui sera versée et gérée jusqu’à la constitution d’une « Fondation pour la Réparation en Martinique » par les deux collectivités territoriales.

OBJET DU PROCES

Vu l’article 1 de la loi TAUBIRA

Vu les articles 1382 et 1384-1 et 4 du Code Civil

DECLARER l’État français qui a reconnu avoir commis les crimes contre l’humanité qu’ont été la traite négrière et l’esclavage des noirs, responsable du préjudice matériel et immatériel que subit actuellement le peuple martiniquais descendants d’africains déportés et mis en esclavage sur le sol martiniquais.

DIRE que l’État français devra réparer intégralement le préjudice subi par le peuple martiniquais.

Avant dire droit sur le dommage

ORDONNER une expertise aux fins d’évaluer le préjudice subi par le peuple martiniquais du fait de ces crimes contre l’humanité et désigner un collège d’experts en vue d’évaluer le dit préjudice.

Dire que le collège d’experts pourra être composé pour partie des personnes suivantes : LESLIE J.R Pean, SALA MOLINS Louis, Yves BENOT, Jean Michel DEVEAU, P.A TAGUIEFF, Françoise VERGES, Mireille DELMAS MARTY, Rosa Amélia PLUMELLE URIBE, Marie Christine ROCHMAN, Nelly SCHMIT, Juliette SMERALDA.

Dire que les requérants sont mandatés en vue de constituer le collège d’experts avec l’aide des personnes précitées.

Dire que les requérants devront en qualité de mandataires judiciaires rendre compte au Juge de leur mission dans le délai d’un an, mission qui s’accomplira sous le contrôle du Tribunal.

ORDONNER, une fois constitué le collège d’experts, que ce dernier devra rendre ses conclusions dans un délai de cinq ans et que les travaux du dit collège seront financés par l’État français au titre de son obligation à la réparation de la dette.

DIRE que le budget prévisionnel pour le financement des travaux sera établi par le collège d’experts dans les six mois de sa constitution.


DIRE que l’État français pris en la personne de son représentant légal, l’Agent Judiciaire du Trésor, sera condamné à financer les dits travaux sur la base du dit budget prévisionnel au titre de la consignation pour frais d’expertise.

FIXER à DEUX CENTS MILLIARDS D’EUROS (200 000 000 000 d’euros) la provision due sur le préjudice, somme qui sera gérée jusqu’à constitution d’une Fondation pour la Réparation en Martinique par une cogérance partagée entre le DEPARTEMENT et la REGION pris en la personne de leurs Présidents respectifs.

DIRE que la présente décision, compte tenu de la nature de l’affaire, nécessite que la décision soit pourvue de l’exécution provisoire.

CONDAMNER l’Agent Judiciaire du Trésor à verser aux requérants la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens.

SOUS TOUTES RESERVES
Bordereau énumératif des pièces sur lesquelles se fonde la demande :

1) Loi TAUBIRA du 21 mai 2001
2) Le Code Noir
3) Décret du 27 avril 1848
4) L’acte d’abolition de l’esclavage en Martinique du 23 mai 1848.

Apologie de crime contre l'humanité

Appel du MIR :
Halte à l'apologie de crimes contre l'humanité !

Nous soussignés militants du MIR (Mouvement International pour la Réparation) avons été informé et avons constaté la présence d’une plaque commémorative du centenaire du sacrement de Napoléon 1er comme empereur des français apposée sur le mur de façade de l’église des Trois Ilets.


Cette plaque commémorative, en honorant le sacre de Napoléon et Joséphine BONAPARTE fait apologie de crimes contre l’humanité;
Elle a été apposée en 1921 à la gloire de Joséphine de Beauharnais, et de son époux Napoléon Bonaparte ; et que ces deux personnages ont été coupables d’actes criminels imprescriptibles, l’une Joséphine de Beauharnais étant propriétaire d’esclaves et d’Habitations, lieux de tortures, univers concentrationnaire d’africains déportés et d’amérindiens spoliés, qui témoignent de faits criminels en Martinique et à Saint Domingue, et l’autre ayant en 1802 rétabli le code Noir et donc l’esclavage dans les colonies française d’Amérique.


A l’attention du Peuple caribéen martiniquais.

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Plainte du MIR

Statue et plaques sur places publiques représentant des personnages historiques coupables d’actes criminels imprescriptibles


Du chef d’apologie de crimes contre l’humanité

I- LES FAITS

Une statue représentant une femme propriétaire d’habitations esclavagistes, épouse de Napoléon Bonaparte, et son socle en marbre d’Italie avec bas relief en bronze et plaques, commémorant et célébrant le sacrement du dit « Empereur des Français «Napoléon 1er», a été « offerte » par « Napoléon III » avant les années 1870 au Conseil Général de la Martinique (composé majoritairement à l’époque de descendants et héritiers après 1848 de propriétaires d’Habitations esclavagistes) et à la commune de Foyal, pour être installé sur une place centrale de la Savane, terrain militaire au pied du Fort de France, à la gloire de son ancêtre et de Marie Josèphe Rose de Beauharnais.

Ces deux personnages représentés par la statue et sur son socle ont été coupables d’actes criminels imprescriptibles, l’une Josèphe de Beauharnais étant propriétaire d’esclaves et d’Habitations, lieux de tortures, univers concentrationnaire d’africains déportés et d’amérindiens spoliés, qui témoignent de faits criminels en Martinique et à Saint-Domingue, et l’autre ayant en 1802 rétabli le code Noir de Colbert et donc l’esclavage dans les colonies française d’Amérique.

La culpabilité de Napoléon et Josèphe De Beauharnais pour crime contre l’humanité est démontrée par des pièces historiques, documents écrits, et archéologiques ; ordonnances et décrets signés en manuscrit par Napoléon pour rétablissement du « code noir » ; pièce de comptabilité et actes de propriétés d’esclaves et d’Habitations de famille de Marie Josèphe De Beauharnais, et famille Tatscher à Saint Domingue, en Martinique et à Sainte Lucie.

Cette statue commémorative, honore le dit « empereur Napoléon 1er » et son « impératrice » qu’il a renommé « Joséphine » et fait apologie de crimes contre l’humanité.

Sur cette île, pays de l’archipel de la Caraïbe, en Amérique, où naquit l’esclavagiste propriétaire d’Habitations en Martinique et à St Domingue, Marie JOSEPHE épouse du criminel « NAPOLEON 1er », le gouvernement colonial, la caste béké héritière de l’esclavagisme et bénéficiaire de dédommagements de perte de leur « meubles » ou esclaves (article 5 du décret d’abolition de 1848), l’Etat français ont donc commémoré post esclavage après 1848 en Martinique « l’empereur des français » rétablisseur d’un « Code Noir » de Colbert, codifiant l’ordre raciste esclavagiste, la spoliation et le pillage de territoires et peuples non européens.

Napoléon Bonaparte a rétabli l’esclavage en 1802 en Guadeloupe, pour le perpétuer dans les « colonies françaises » notamment en Martinique jusqu’au 22 mai 1848. L’échec cuisant en 1804 que lui imposèrent les Noirs à Saint Domingue redevenu Ayiti (Haïti) l’obligea à céder au nouvel Etat Unis d’Amérique, la Louisiane territoire amérindien jusqu’alors spolié par la France où l’esclavage des personnes d’ascendances africaines fût poursuivi jusqu’en 1865 ; et c’est dans ce contexte historique où perdure l’esclavage à Cuba (notamment avec des Habitations propriétés de français) et au Brésil, où la colonisation et le partage, pillage de l’Afrique par les puissances d’Europe occidentale, et mise en esclavage d’africains en Afrique même, que fût érigé sur la Savane en Martinique la statue de l’esclavagiste Josèphe de Beauharnais.

Il est évident que cette statue de marbre posée avant les années 1870 comme monument historique au patrimoine français, célébrant Napoléon et son épouse, n’est ni plus ni moins qu’une manifestation de négation de la tragédie éprouvée par les personnes d’ascendances africaines et amérindiennes survivants de la Martinique.

En d’autre lieu en Martinique, la présence d’une plaque de marbre sur une église dont la pose date de 1921, et de plaques signalétiques dénommant l’avenue principale de la commune des Trois Ilets comme étant « avenue de l’Impératrice Joséphine » s’inscrit dans cette même logique d’apologie de crimes contre l’humanité.

Ces faits font montre pour ceux qui aujourd’hui les cautionnent d’une attitude consistant dans l’indifférence et la dénégation de souffrances qui ont affecté et affecte toujours les caribéens martiniquais victimes de crimes contre l’humanité non réparés.

Aujourd’hui, en 2008, 2009, … au prétexte de personnages historiques faisant parties de l’histoire des martiniquais, du fait colonial en Martinique, l’actuelle édilité foyalaise, capitale de la Martinique, pourtant dénonciatrice de la dite « colonisation positive » d’une république française colonialiste, loin de tirer profit et faveur d’un réaménagement de la place publique de la Savane, préfère prendre risque de trahir le discours sur le colonialisme, et tel un défi au peuple caribéen martiniquais, préfère réitérer la pose de cette statue de Josèphe de Beauharnais reconstituée, faisant apologie de personnages historiques coupables de crimes contre l’humanité, symbole de la toute puissance esclavagiste békée en Martinique, symbole de l’impérialisme et donc d’un prétendu « positif de la colonisation » ; au lieu d’ériger des symboles positifs, non schizophréniques, à la gloire de l’épopée martiniquaise anti-colonialiste, de l’anti-impérialisme et de ses héros pour la sauvegarde de l’humanité.

En conséquence, les faits dont il s’agit ont été commis après 1848, avant 1870, réitérés en 2008, …en tout cas depuis temps non prescrit par application de la loi de 2001, dite loi Taubira reconnaissant l’esclavage des déportés africains et des amérindiens en Amérique comme crimes contre l’humanité, crimes imprescriptibles.

II- SUR LES ELEMENTS DES INFRACTIONS:

Considérant qu’en France, le droit en matière de crimes contre l'humanité a longtemps été régi uniquement par le droit international dont les règles furent posées dès 1945 pour tirer les leçons de la seconde guerre mondiale. Ce droit permettait d'abord de punir les auteurs des crimes contre l'humanité, ensuite d'affirmer leur imprescriptibilité. La prise de conscience du devoir de mémoire entraîna enfin la sanction de leur apologie puis de leur négation.

« L'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. » Telle est la définition du crime contre l'humanité prévue par l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l'Axe. Jusqu'en 1994, celle-ci était la seule applicable en France.

Avant 1994 et l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, les seules dispositions de droit interne relatives aux crimes contre l'humanité étaient :

- la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ; son article unique affirme l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, en renvoyant pour leur définition à la résolution des Nations unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu'elle figure dans le statut du tribunal international du 8 août 1945 ;

- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; depuis la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal, son article 24 sanctionne l'apologie des crimes contre l'humanité d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et de 45 000 euros d'amende.

En 1990, la législation française a été complétée par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite « loi Gayssot ».

Ainsi, son article 9 a inséré dans la loi de 1881 un article 24 bis créant un délit de contestation de l'Holocauste puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En 2001, la loi Taubira vient reconnaître l’esclavage des amérindiens et africains et la traite transatlantique comme crimes contre l’humanité.

Un colloque s'est tenu le 5 juillet 2002 à la cour d'appel de Paris sur « la lutte contre le négationnisme : bilan et perspectives de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ». Dans la dernière table ronde consacrée à l'opportunité de l'extension du champ d'application de la loi à la contestation d'autres génocides, Pierre Truche distinguait trois manières de répondre aux victimes de drames historiques : la repentance, qui peut se traduire par une reconnaissance officielle, les actions en justice contre les auteurs ou complices ainsi que les actions en justice contre ceux qui nient la souffrance des victimes.

Considérant que la combinaison de l’article 24 alinéa 1 et 3 de la loi 1881 relative à l’apologie de crime contre l’humanité, de la loi Taubira de 2001, des articles 211-1 du code pénal et 24 de la loi sur la liberté de la presse, permet de poursuivre du chef d'apologie de crime contre l'humanité toute personne qui présenterait sous un jour favorable les personnes coupables d’actes esclavagistes et donc racistes;

Considérant que la référence à la vérité judiciaire énoncée par le tribunal de Nuremberg, qui justifie la protection offerte par la « loi Gayssot », n'interdit pas d'étendre le champ d'application de la loi à d'autres crimes contre l'humanité.

Qu’ensuite, l'apologie de crime contre l’humanité consiste « à décrire, présenter ou commenter une infraction en invitant à porter, sur elle, un jugement moral favorable ». Qu’elle constitue « l'éloge fait en public ou par la voie de la presse de certains agissements légalement qualifiés de crimes, déjà accomplis ou susceptibles de l'être ».

Considérant que les faits constitués à Fort de France entre 1848 et 1870, et à Trois Ilets depuis 1921, en parallélisme de forme pourraient être comparable suite à des crimes contre l’humanité reconnus, à ceux pathologiques d’une délirante et impensable présence en façade d’une synagogue, ou sur la place publique, à Paris, en France, en Allemagne même, d’une plaque ou d’une statue, ou bas relief, commémorant et célébrant le criminel Adolf Hitler et/ou son épouse pourtant personnages historiques européens et allemands.

III- EN CONSEQUENCE

Le Mouvement International pour la Réparation précise qu’il inscrit la présente procédure dans la logique de la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, et l’intolérance qui y est associée, la déclaration et le programme d’action des Nations Unis ; dans la recherche des sources, causes, formes et manifestations contemporaines du racisme et de la discrimination raciale ; des mesures de prévention, d’éducation et de protection visant à éliminer, au plans national, régional, et international le racisme, la discrimination raciale dont sont principalement victimes les personnes d’ascendances africaines et amérindiennes, singulièrement dans la Caraïbe en Martinique.

Le MIR demande que soit retiré de la façade de l’église des Trois Ilets, la plaque de marbre célébrant le centenaire de la mort du dit « Napoléon 1er », que cette plaque soit conservée à Trois Ilets en un lieu couvert, hors de l’Eglise, par exemple au lieu dit musée de l’Habitation Pagerie, ancienne Petite Guinée, dans un cadre pédagogique de devoir de mémoire. Que l’Etat français républicain associé à l’église catholique apostolique romane cessent par monuments historiques et patrimoine interposés de générer apologie de crimes contre l’humanité.

Demande que soit débaptisée et renommée l’avenue principale de la commune de Trois Ilets.

Le MIR demande que soit retiré de la Savane, de la place publique dans la capitale de la Martinique, la statue de marbre et son socle avec bas relief, et plaques célébrant le dit « Napoléon 1er » et son épouse Josèphe de Beauharnais, que cette statue représentant des personnes coupables de crimes contre l’humanité soit conservée en Martinique en un lieu couvert, où serait expliqué et raconté l’esclavage crime contre l’humanité, dans un cadre pédagogique de devoir de mémoire. Que l’Etat français et l’édilité de la capitale de la Martinique cessent par monuments historiques et patrimoine interposés de générer apologie de crimes contre l’humanité.

Le 26 décembre 2008
Pour le MIR
Martinique Caraïbe Amérique
M. MKBA
1er Vice Président